Art. L131-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4000MLQ
Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont regroupées en chambres, elles-mêmes regroupées en sections. Le nombre de sections et de chambres est fixé par décret en Conseil d'Etat.
La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le président de la Cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres.
Il peut en outre spécialiser les chambres en fonction du pays d'origine et des langues utilisées.
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